Listing Act : Principales évolutions récentes et à venir du Règlement Abus de Marché
Le Listing Act* introduit plusieurs ajustements significatifs du Règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché (MAR), dans un objectif de simplification et de sécurisation juridique pour les émetteurs.
NB : par ailleurs, le Listing Act réforme la directive Prospectus et autorise les PME cotées à se doter d’une structure avec actions à votes multiples.
1. Publication des informations privilégiées
- Ajout d’une condition au différé de publication des informations privilégiées
Pour rappel, le différé de publication d’une information privilégiée était jusqu’à présent subordonné à trois conditions cumulatives :
- la publication immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l’émetteur ;
- le différé n’est pas de nature à induire le public en erreur ; et
- l’émetteur est en mesure de garantir la confidentialité de l’information.
A compter du 5 juin 2026, la deuxième condition tenant à l’absence de risque d’induire le public en erreur sera appréciée de manière plus stricte. Elle ne sera considérée comme satisfaite que si l’information différée ne contredit pas une communication antérieure de l’émetteur. Un acte délégué viendra préciser les situations dans lesquelles une telle contradiction sera réputée exister.
- Sécurisation de la publication des informations privilégiées dans les opérations en plusieurs étapes (ex. M&A)
Le traitement des opérations dites « en plusieurs étapes » soulevait d’importantes incertitudes, notamment quant au moment de publication des informations privilégiées à l’occasion de chacune de ces étapes.
Le Listing Act introduit, à compter du 5 juin 2026, un régime clarifié, reposant sur une dispense de publication pour les étapes intermédiaires, sous conditions.
Les principales règles sont les suivantes :
- absence d’obligation de publication pour les étapes intermédiaires d’un processus en plusieurs phases ;
- absence d’obligation de notifier à l’AMF un différé de publication à l’occasion desdites étapes intermédiaires ;
- obligation de publication dès que possible après la survenance de l’événement final, entendu comme la signature d’un acte juridiquement engageant.
Important : ces dispenses sont subordonnées à la préservation de la stricte confidentialité de l’information privilégiée pendant toute la durée du processus.
En outre, ces nouvelles règles n’exonèrent pas les émetteurs et les initiés des autres obligations prévues par le Règlement Abus de Marché. En conséquence, une étape intermédiaire d’un processus M&A (ou tout autre processus) peut toujours constituer une information privilégiée, entraînant l’application des obligations d’abstention, ainsi que celles relatives à l’établissement et à la tenue des listes d’initiés.
Un acte délégué fournira une liste des opérations concernées et les modalités de publication applicables à chaque cas.
2. Relèvement du seuil de déclaration des opérations sur titres des dirigeants
Le Listing Act prévoit des mesures d’assouplissement relatives aux opérations sur titres réalisées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées (les « Personnes Assujetties »).
A cet égard, l’obligation de notification par les Personnes Assujetties de l’existence des opérations effectuées pour leur compte et portant sur les titres de l’émetteur concerné ne s’applique désormais qu’au-delà d’un seuil annuel cumulé de 50 000 euros, contre 20 000 euros précédemment (article 223-23 du règlement général de l’AMF).
3. Assouplissement des opérations pendant les fenêtres négatives :
Les opérations autorisées pendant les fenêtres négatives sont élargies :
- aux instruments financiers autres que des actions ;
- aux opérations liées à des programmes en faveur du personnel portant sur d’autres instruments que des actions ;
- à l’accomplissement de formalités ou à l’exercice de droits attachés à des instruments financiers autres que des actions.
En outre, les émetteurs ont l’obligation d’autoriser en leur sein une personne exerçant des responsabilités dirigeantes afin de négocier ou effectuer certaines transactions (pour le compte de l’émetteur ou pour le compte d’un tiers) pendant les fenêtres négatives lorsqu’elles :
- ne résultent pas de décisions d’investissement actives du de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ;
- ou découlent exclusivement de facteurs externes ou d’actions de tiers ;
- ou qui sont des transactions ou des activités commerciales, y compris l’exercice de produits dérivés, basées sur des conditions prédéterminées.
4. Simplification des notifications relatives aux programmes de rachat d’actions
Le régime de déclaration des opérations de rachat d’actions est simplifié :
- Le reporting doit désormais être adressé à l’autorité nationale compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité, et non plus à l’autorité compétente de la plateforme de négociation ;
- La déclaration doit être transmise sous une forme détaillée et sous une forme agrégée, étant précisé que seule la déclaration agrégée doit désormais être rendue publique par l’émetteur.
Ces assouplissements sont entrés en vigueur le 4 décembre 2024, à l’exception du relèvement du seuil de déclaration, applicable depuis le 27 décembre 2025.
* Règlement (UE) 2024/2809 du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) no 596/2014 et (UE) no 600/2014