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Baux commerciaux : la loi de simplification de la vie économique rebat les cartes

Mensualisation du loyer, plafonnement des garanties, restitution des sûretés, clauses d’indexation et clause résolutoire : la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 modifie plusieurs réflexes de marché. Le point décisif n’est toutefois pas seulement de savoir ce qui change, mais à quels locaux, à quels baux et à quelles dates chaque mesure s’applique.

Les informations à vérifier en priorité

Une réforme ciblée, mais immédiatement opérationnelle

Promulguée le 26 mai 2026 et publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, la loi de simplification de la vie économique consacre, dans ses articles 61 à 63, plusieurs modifications ponctuelles du statut des baux commerciaux. Le fil conducteur est clair : réduire l’effort de trésorerie demandé aux exploitants. Pour autant, le texte ne s’adresse pas à tous les locaux soumis au statut et n’applique pas toutes ses mesures au même moment.

Pour les bailleurs, preneurs, promoteurs, investisseurs et brokers, la lecture du seul intitulé de la réforme est donc insuffisante. Il faut vérifier successivement la destination du local, l’activité principale réellement exercée, la date de conclusion ou de renouvellement du bail, la date d’une éventuelle mutation et, en fin de bail, la date de remise effective des clés.

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Avant de modifier un bail ou de revendiquer un nouveau droit, commencer par qualifier le local. Un bail soumis au statut des baux commerciaux n’entre pas nécessairement dans le champ de la mensualisation et du plafonnement des garanties.

I. La mensualisation du loyer devient un droit pour certains preneurs

Le nouvel article L. 145-32-1 du Code de commerce prévoit que le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur en fait la demande, à condition qu’il n’existe pas d’arriérés de loyers ou de charges non contestés. La demande prend effet à l’échéance suivante prévue par le bail.

Ce droit est protégé par l’article L. 145-15 du Code de commerce : une clause imposant définitivement un paiement trimestriel malgré une demande régulière du preneur est susceptible d’être réputée non écrite.

Le dispositif ne bénéficie toutefois pas à tous les preneurs. Il vise les locaux destinés principalement à une activité de commerce de détail ou de gros, ou à des prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Les locaux à usage exclusif de bureaux, les entrepôts et certaines activités pourtant soumises au statut restent hors champ. Les locaux mixtes, sièges comprenant un showroom ou ensembles combinant commerce, bureaux et stockage appellent une analyse au cas par cas.

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Ce qui change

Le choix de la périodicité n’appartient plus exclusivement au bailleur : le preneur éligible peut imposer le passage au paiement mensuel.

Point de vigilance 

Le texte ne fixe aucune forme particulière pour la demande. Une notification écrite, traçable et suffisamment précise est vivement recommandée.
Il faut également distinguer les loyers et charges effectivement impayés de ceux faisant l’objet d’une contestation préalable.

Notre recommandation

Bailleurs : adapter les appels de loyers, les outils de gestion et les procédures de relance.
Preneurs : vérifier l’éligibilité du local avant d’adresser la demande et anticiper la prochaine échéance contractuelle.

II. Les clauses d’indexation « tunnel » sont expressément admises

Le nouvel article L. 145-38-1 du Code de commerce autorise la clause qui encadre, dans les mêmes proportions à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer.

La consécration est utile, mais son champ doit être lu avec précision : le texte vise expressément l’ILC. L’utilisation d’un tunnel appliqué à l’ILAT ou à une mécanique d’indexation plus complexe ne doit donc pas être traitée comme automatiquement sécurisée.

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Ce qui change 
La loi donne une base textuelle aux clauses « tunnel » bilatérales et symétriques.

Point de vigilance
La symétrie doit être réelle. Une clause qui neutralise ou limite la baisse sans limiter la hausse dans les mêmes proportions reste exposée à une contestation.

Notre recommandation
Relire la formule mathématique, la période de comparaison, l’indice retenu et le traitement d’une éventuelle disparition ou substitution de l’indice.

IIi. Le plafond des garanties : la disposition qui fait déjà débat

Le sujet central de la réforme se trouve à l’article 62, I, 4° de la loi, qui complète l’article L. 145-40 du Code de commerce. Le texte dispose que les sommes payées à titre de garantie par le preneur d’un local éligible à la mensualisation « ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre ». Il ajoute immédiatement : « Il en va de même s’agissant de la valeur des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature demandés afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail ».

L’article 62, II, B précise que ce nouveau deuxième alinéa de l’article L. 145-40 est applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter de la promulgation de la loi, soit à compter du 26 mai 2026. Il ne remet donc pas automatiquement en cause les garanties régulièrement constituées dans un bail antérieur qui se poursuit sans renouvellement. En revanche, tout bail neuf ou renouvelé depuis cette date doit être relu à la lumière du nouveau plafond.

Plafond des garanties : applicable ou non ?

Que recouvre exactement le plafond ?

Le législateur n’a volontairement pas limité le dispositif au seul dépôt de garantie en numéraire. La formule retenue peut couvrir, selon leur objet et leur rédaction, une garantie autonome à première demande, une garantie bancaire, un cautionnement de société mère ou de dirigeant, un nantissement, des titres remis en garantie, une lettre de confort engageante, un séquestre ou tout autre engagement destiné à sécuriser l’exécution du bail.

Il faut toutefois éviter une conclusion trop catégorique : le texte est neuf et sa portée n’a pas encore été précisée par la jurisprudence. La qualification dépendra notamment de l’objet exact de l’engagement, de son bénéficiaire, de son montant déterminable et du lien avec la bonne exécution du bail. Une garantie consentie pour des travaux spécifiques, une indemnité de prise de possession, une obligation de remise en état ou un engagement donné par un tiers peut ainsi soulever des questions distinctes.

Le plafond est-il global ou s’applique-t-il garantie par garantie ?

C’est l’incertitude majeure. Deux lectures sont possibles :

• une lecture globale : le dépôt, les garanties bancaires, les cautions et les autres sûretés seraient additionnés et ne pourraient, ensemble, couvrir plus d’un trimestre de loyer.

• une lecture distributive : le texte fixerait un plafond aux sommes payées à titre de garantie et, parallèlement, un plafond à la valeur des autres biens, titres, engagements et garanties.

La formule « il en va de même » ne permet pas de trancher avec certitude. La finalité du texte – réduire l’immobilisation financière et les exigences de sûreté pesant sur le preneur – plaide pour une appréciation large, voire globale. Mais l’absence de formulation expresse du type « toutes garanties confondues » laisse subsister un véritable risque d’interprétation.

Conséquence immédiate : une structure classique comprenant trois mois de dépôt de garantie, douze mois de GAPD et une caution maison mère ne peut plus être reproduite mécaniquement dans un bail neuf ou renouvelé relevant du dispositif. Elle doit être analysée et, le cas échéant, recalibrée.

Trois autres questions que le texte ne règle pas clairement

• L’assiette du trimestre : le texte vise les « loyers dus ». Il ne précise pas expressément si le calcul s’effectue hors taxes et hors charges, sur le loyer facial, le loyer minimum garanti, le loyer variable ou un loyer progressif.

• La valorisation d’une garantie non monétaire ou illimitée : comment apprécier une caution sans plafond, une lettre de confort ou un engagement couvrant plusieurs obligations ?

• La sanction du dépassement : l’article L. 145-40 appartient aux dispositions d’ordre public du statut, mais le texte ne détaille ni la réduction automatique de la garantie ni le traitement d’une sûreté dépassant le plafond.

Ces incertitudes ne sont pas théoriques. Elles affectent directement la rédaction des lettres d’offre, des conditions suspensives, des mandats de commercialisation, des grilles de risques des bailleurs et des actes de renouvellement.

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• Ce qui change
Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 26 mai 2026 et portant sur les locaux visés à l’article L. 145-32-1, le risque locatif ne peut plus être sécurisé par une accumulation standardisée de sûretés sans contrôle du plafond légal.

• Point de vigilance
Le texte ne tranche ni le caractère global ou séparé du plafond, ni l’assiette exacte du trimestre, ni la méthode de valorisation des engagements non monétaires. Toute présentation du dispositif comme une règle parfaitement stabilisée serait prématurée.

• Notre recommandation
Bailleurs et brokers : intégrer une fiche de contrôle des garanties à chaque lettre d’offre et renouvellement.
Preneurs : additionner toutes les sûretés demandées, y compris celles consenties par un tiers ou hors du corps du bail.
Investisseurs et promoteurs : auditer l’impact de la réforme sur la bancabilité, les covenants et la valeur des portefeuilles.

IV. Une mutation peut désormais affecter le maintien des garanties

Pour les mutations intervenant à compter du 26 août 2026, l’obligation de restituer les sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. Le texte ajoute que la mutation entraîne, le cas échéant, la caducité de plein droit des garanties de toute nature visées par le nouveau dispositif. Le cédant doit alors restituer les documents correspondants et effectuer les mainlevées nécessaires dans un délai de six mois.

Cette règle modifie les réflexes de due diligence. Le sort d’une GAPD, d’une caution ou d’une garantie intragroupe ne peut plus être traité comme une simple annexe de l’état locatif. Pour les actifs multilocataires, la question peut affecter directement la couverture du risque locatif après l’acquisition.

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Ce qui change
La dette de restitution du dépôt suit désormais le local loué et certaines autres garanties peuvent devenir caduques lors de la mutation.

• Point de vigilance
Le texte doit être articulé avec l’autonomie de certaines garanties, leurs clauses de transfert, leur bénéficiaire nominatif et les engagements pris dans l’acte de vente.

• Notre recommandation
Insérer dans les audits d’acquisition un tableau bail par bail : nature, montant, bénéficiaire, transférabilité, date d’expiration, risque de caducité et modalités de reconstitution.

V. La restitution des garanties est désormais enfermée dans un calendrier

Lorsque la remise des clés intervient à compter du 26 août 2026, y compris pour un bail déjà en cours lors de la promulgation, les sommes payées à titre de garantie doivent être restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois. Le bailleur peut déduire les sommes restant dues ou celles dont il pourrait être tenu à la place du preneur, à condition qu’elles soient dûment justifiées.

Les autres garanties doivent être restituées et les mainlevées effectuées dans un délai maximal de six mois. Le point de départ est lié à la remise effective des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

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• Ce qui change
Le bailleur ne peut plus différer indéfiniment la restitution dans l’attente d’une régularisation future ou d’un débat général sur la remise en état.

• Point de vigilance Gramond
Le délai de trois mois n’interdit pas toute retenue ; il impose en revanche de la chiffrer et de la justifier.
Les clauses prévoyant une restitution après approbation définitive des comptes de charges doivent être relues.

 • Notre recommandation
Organiser l’état des lieux, la remise des clés, les devis de remise en état et l’arrêté de compte comme une seule séquence documentée.

VI. La suspension de la clause résolutoire devient plus exigeante

L’article 63 de la loi complète l’article L. 145-41 du Code de commerce. Pour obtenir des délais de paiement et la suspension des effets d’une clause résolutoire pour non-paiement des loyers, le preneur doit désormais démontrer sa capacité à régler la dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

La mesure concerne les demandes introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Elle ne supprime pas le pouvoir du juge, mais exige une préparation financière et probatoire beaucoup plus structurée.

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• Ce qui change
La reprise du loyer courant avant la première audience devient une condition textuelle.

• Point de vigilance
La règle vise la clause résolutoire.

• Notre recommandation
Preneurs : produire un plan d’apurement crédible et les justificatifs de trésorerie.
Bailleurs : vérifier la date de reprise et la réalité du paiement intégral du courant.

VII. Les mesures relatives aux ERP : à surveiller, mais sans précipitation

La loi prévoit également une procédure simplifiée pour certains travaux dans les établissements recevant du public de moins de 300 m² et une visite de conseil préalable à l’ouverture pour certaines microentreprises et PME. Ces dispositifs restent toutefois, pour partie, subordonnés à des décrets d’application. Ils ne doivent donc pas être intégrés aux calendriers opérationnels sans vérification préalable.

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La réforme n’appelle pas une réponse uniforme. Elle impose un raisonnement en 4 temps :
• qualifier le local,
• dater le bail ou son renouvellement,
• inventorier l’ensemble des sûretés,
• identifier l’événement déclenchant l’application du texte.

Le sujet des garanties mérite une vigilance particulière. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 26 mai 2026, le maintien des schémas de marché antérieurs peut exposer les parties à une contestation dont les effets restent encore incertains. À l’inverse, un preneur ne peut pas déduire du seul fait de la réforme que toutes les garanties d’un bail ancien seraient immédiatement privées d’effet.

La bonne pratique consiste donc à procéder à une revue ciblée avant toute lettre d’offre, signature, renouvellement, cession d’actif ou restitution des locaux. C’est précisément dans cette phase de qualification que se joue l’essentiel : savoir si la règle s’applique, ce qu’elle couvre et comment sécuriser le montage sans attendre que la jurisprudence fasse le tri.

Principales références
• Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, JO du 27 mai 2026, notamment art. 61 à 63.
• Code de commerce, art. L. 145-15, L. 145-32-1, L. 145-38-1, L. 145-40, L. 145-41 et L. 145-46-1.
• Article 62, II, B à D de la loi : dispositions transitoires relatives au plafond, aux mutations et à la restitution des garanties.
• Conseil constitutionnel, décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.

Notre cabinet se tient à vos côtés pour analyser les incidences de cette réforme, sécuriser la rédaction et le renouvellement de vos baux commerciaux, auditer les garanties mises en place et anticiper les risques liés à vos opérations immobilières. N’hésitez pas à nous solliciter pour un accompagnement sur mesure, adapté à vos actifs, à vos projets et à vos contraintes opérationnelles.

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