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Revirement de jurisprudence : responsabilité sans faute du tour opérateur et de l’agence de voyage – désormais moitié-moitié

Rappel des principes

En vertu de l’article L. 211-16 du Code du tourisme, et comme le précise le formulaire standard fixé par décret :

« L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. »

Ces dispositions font donc peser sur les voyagistes, qu’ils soient organisateurs ou détaillants, une responsabilité dite « sans faute » pour toute inexécution des prestations promises au voyageur, sauf lorsque ces inexécutions résultent de circonstances exceptionnelles et inévitables.

Dans ce contexte, le voyageur victime d’une inexécution peut demander une indemnisation :

  • soit au détaillant,
  • soit à l’organisateur,
  • soit aux deux.

Toutefois, une difficulté surgissait lorsque le voyageur assignait un seul des deux professionnels : la Cour de cassation avait jugé que celui qui avait indemnisé le voyageur ne pouvait se retourner contre l’autre que s’il rapportait la preuve d’une faute commise par ce dernier (Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n°02-15.940).

Cette jurisprudence avait été vivement critiquée en doctrine, l’éminent professeur Lachièze estimant que : « la solution heurte la logique et le bon sens » (C. Lachièze, JCl. Conc.-Conso., Fasc. 996, n°142 ; v. aussi Jourdain, RTD civ. 2006, p.132).

💡 Le revirement opéré par la Cour de cassation

Dans un arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation opère un revirement clair et pédagogique :

« En droit commun, la contribution à la dette de personnes responsables sans faute d’un même dommage se répartit en principe entre elles à parts égales (…).

De plus, dès lors que l’agence de voyage et l’organisateur du voyage sont tenus à l’égard du voyageur de la même responsabilité de plein droit, il n’y a pas lieu de faire dépendre le régime du recours entre eux du choix du voyageur d’assigner l’une ou l’autre.

Il y a donc lieu de juger désormais que ce recours n’est pas soumis à l’exigence d’une faute. »
(Cass. 1re civ., 9 juill. 2025, n° 24-10.630).

⚖️ Portée pratique du revirement

L’application du droit commun à la coresponsabilité des voyagistes implique que :

  • En l’absence de faute, l’organisateur et le détaillant se partageront à parts égales la charge de l’indemnisation due au voyageur.
  • Le régime du recours ne dépendra plus du choix initial du voyageur d’assigner l’un plutôt que l’autre.

Cette répartition à parts égales attenue légèrement la rigueur d’une responsabilité particulièrement sévère qui pèse sur ces professionnels.

Elle rappelle également qu’organisateurs et détaillants sont avant tout des partenaires soumis à la même responsabilité sans faute. Ils doivent donc travailler main dans la main pour résoudre le litige avec le voyageur, ou, le cas échéant, exercer un recours contre le prestataire effectivement fautif, à l’origine du dommage qu’ils doivent réparer.

Gramond
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