Nullité de décisions de SAS et convocation des associés : la jurisprudence Larzul 3 clarifie l’ancien régime
Une SAS oppose depuis des années la société Larzul à son associée autour de la validité d’assemblées tenues sans convocation régulière de cette dernière. L’affaire donne lieu à plusieurs arrêts dits Larzul, dont celui du 15 mars 2023 (Larzul 2), par lequel la Cour de cassation a déjà admis la nullité de décisions de SAS prises en violation de clauses statutaires adoptées sur le fondement de l’ancien article L. 227-9 du Code de commerce, à condition que l’irrégularité soit « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
L’arrêt du 11 février 2026 (Larzul 3, n° 24-18.524) prolonge ce mouvement, sous l’empire du régime antérieur à l’ordonnance n° 2025‑229 du 12 mars 2025.
1. Nullité absolue au titre de l’ancien article L. 227-9, al. 4
L’ancien article L. 227-9, al. 4 du Code de commerce, permettait l’annulation des décisions prises en violation des dispositions organisant les décisions collectives dans les SAS. La Cour avait déjà jugé que ce texte complétait le régime de droit commun des nullités de l’article L. 235-1, al. 2. du Code de commerce
L’arrêt Larzul 3 consacre le caractère absolu de cette nullité : elle sanctionne la méconnaissance de règles structurelles relatives au fonctionnement de la collectivité des associés, directement rattachées au droit de participer aux décisions collectives (C. civ., art. 1844, al. 1).
2. L’influence sur le processus de décision comme condition de la nullité
Dans Larzul 2, la Cour a exigé que la violation des clauses statutaires prises sur le fondement de l’article L. 227‑9, al. 1, soit « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
Cette exigence, déjà appliquée à la participation d’un non-associé et aux irrégularités de convocation en SARL, impose selon la Cour de cassation dans l’arrêt rendu, une analyse in concreto dès lors qu’elle casse l’arrêt d’appel pour manque de base légale à ce titre – elle aurait dû rechercher si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Cette appréciation se fait notamment au regard de la répartition du capital, l’existence ou non d’un bloc majoritaire stable, la possibilité d’une bascule du vote, le rôle d’éventuels débats, votes ultérieurs montrant que l’associé non convoqué aurait voté dans le même sens.
Ainsi pour la Haute juridiction, le droit de participer aux décisions collectives est un principe général ; son atteinte peut justifier la nullité, mais l’arrêt Larzul 3 confirme que, même dans ce cas, l’annulation n’est pas automatique : le juge doit vérifier l’incidence concrète de l’irrégularité sur le résultat du vote.
3. Régularisation et ancien article L. 235-3 : un couperet temporel
L’ancien article L. 235‑3 permettait en principe de couvrir la plupart des nullités de décisions sociales, à l’exception de celles fondées sur l’illicéité de l’objet.
Par cet arrêt, en cohérence avec la logique des nullités d’actes sociaux, la Cour de cassation exige désormais que la cause de nullité ait cessé avant que le tribunal statue au fond en première instance pour que la régularisation fasse obstacle à l’annulation. Une régularisation en cause d’appel est donc inopérante.
Pour la pratique, cela impose de traiter sans délai les défauts de convocation ou de respect des règles statutaires, sous peine de voir prospérer les actions en nullité pendant trois ans (C. civ., art. 1844‑14 ; C. com., art. L. 235-9).
4. Articulation avec le nouveau régime issu de l’ordonnance du 12 mars 2025
À compter du 1er octobre 2025, la réforme des nullités en droit des sociétés introduit un « triple test » à l’article 1844‑12‑1 du Code civil : le juge ne pourra annuler qu’en appréciant notamment si les conséquences pour l’intérêt social ne sont pas excessives au regard de l’atteinte invoquée.
La logique d’appréciation concrète de l’incidence de l’irrégularité, déjà à l’œuvre dans Larzul 2 et confirmée par Larzul 3, semble donc préfigurer ce nouveau filtre, même si elle s’appliquait sous l’empire des anciens textes L. 227‑9 et L. 235‑3 du Code de commerce.
Tableau récapitulatif
