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Précisions sur la portée de l’illicéité de la clause d’indexation prévue au bail commercial

La Cour de cassation avait antérieurement jugé (Cass.3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-24.681) que si l’illicéité de la clause d’indexation du bail commercial ne pouvait entrainer la nullité du bail en son entier, la clause devait être – en son entier – réputée non écrite.

Aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 06 février 2020 (Cass.3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-24599) la Cour vient désormais préciser que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite, et non la clause d’indexation en son entier.

Elle casse par suite un arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui – pour déclarer non écrite en son entier une clause d’indexation du bail commercial sur le fondement de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier – avait retenu que la première révision du loyer conduisait à prendre en compte une période de variation de l’indice supérieure à la durée écoulée depuis la prise d’effet du bail.

 

Accédez aux décisions citées dans Légifrance :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031863639&fastReqId=1849817774&fastPos=1

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041585780&fastReqId=1600008476&fastPos=1

Gramond
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